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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 14 mars 1993
Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes : 1°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ; 2°) les recettes diverses et accidentelles ; 3°) les dons et legs. Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes : 1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ; 2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ; 3°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ; 4°) les frais de contentieux ; 5°) le forfait postal ; 6°) les dépenses diverses et accidentelles.