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Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 juillet 2001
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant : 1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ; 2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date. L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.