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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 14 mars 1993
L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans. L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans. L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.