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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 14 mars 1993
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations : 1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ; 2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ; 3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.