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Version en vigueur du 18 mars 1986 au 13 décembre 1988
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : 1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; 2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ; 3°) les revenus des fonds placés ; 4°) les recettes accidentelles et diverses. Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : 1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ; 2°) les frais de fonctionnement ; 3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ; 4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ; 5°) les frais de contrôle médical ; 6°) les dépenses accidentelles et diverses.