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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017
Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 . L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.