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Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2016
Les dispositions des articles R. 931-10-22, R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.