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Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne un secrétaire général adjoint.