Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-5, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.