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La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 . Suppression : L'excédentAjout : Lors de Suppression : l'actif net sur le passifAjout : la Suppression : estAjout : même Suppression : dévoluAjout : réunion, Suppression : par décision de l'assemblée générale Suppression : statuantAjout : désigne Suppression : dansAjout : le Suppression : lesAjout : ou Suppression : conditionsAjout : les Suppression : prévuesAjout : attributaires Suppression : auAjout : de Suppression : IAjout : l'excédent de Suppression : l'articleAjout : l'actif Suppression : LAjout : net sur le passif. Suppression : 114-12Ajout : Ces Suppression : àAjout : attributaires Ajout : sont d'autres mutuelles, unions ou fédérationsSuppression : ouAjout : , Suppression : auAjout : le fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 Ajout : , ou Suppression : auAjout : le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 . A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1Ajout : et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent code, au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. Ajout : 421-1. A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, Ajout : pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.