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Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application. Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte : a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ; b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 ; c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ; d) De l'ensemble des rémunérations versées le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 ; e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ; f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ; g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ; h) Suppression : DesAjout : Pour Suppression : informationsAjout : les Suppression : mentionnéesAjout : mutuelles Suppression : auAjout : ou Suppression : cinquièmeAjout : leurs Suppression : alinéaAjout : unions Ajout : relevant du livre II, la déclaration prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce Suppression : lorsqueAjout : ou Suppression : lesAjout : la Suppression : conditionsAjout : déclaration Suppression : prévuesAjout : prévue au Suppression : sixième alinéaAjout : II du même article Suppression : sont remplies. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant,Ajout : lorsqu'elles Suppression : dansAjout : remplissent les conditions Suppression : prévues au même article. Les mutuelles ou unions ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dansAjout : applicables, le Suppression : rapport mentionné à l'alinéa suivant de manièreAjout : cas Suppression : détailléeAjout : échéant Suppression : etAjout : sur Suppression : individualiséeAjout : une Suppression : parAjout : base Suppression : mutuelleAjout : consolidée ou Suppression : unionAjout : combinée, Suppression : et que ces mutuelles ou unions indiquent commentAjout : aux Suppression : yAjout : sociétés Suppression : accéderAjout : mentionnées Suppression : dansAjout : au Suppression : leurAjout : 2° Suppression : propreAjout : du Suppression : rapportAjout : I de Suppression : gestionAjout : cet article. Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6 . Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 , dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14. Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d'administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.