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I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste : 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ; 2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ; b) Vol, escroquerie, abus de confiance ; c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ; e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ; f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ; g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ; h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ; i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ; j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ; 3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L.