Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2020
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.