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Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union : a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8 .