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Ajout · Suppression
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies. L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel
Ajout : de la République française
, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations
Suppression : à l'autorité administrative
.
Ajout : L'Autorité
Suppression : L'autorité
Ajout : de
Suppression : administrative
Ajout : contrôle
Ajout : prudentiel
approuve le transfert
Suppression : par arrêté,
s'il lui apparaît que
Suppression : celui-ci
Ajout : le
Ajout : transfert
ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
Suppression : L'autorité
Ajout : L'Autorité
Suppression : administrative
Ajout : de
Ajout : contrôle prudentiel
n'approuve le transfert que si
Suppression : les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de
l'entreprise cessionnaire
Suppression : attestent que celle-ci possède
Ajout : dispose
, compte tenu du transfert,
Ajout : de
la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
Suppression : l'attestation mentionnée au présent
Ajout : cette
Suppression : alinéa
Ajout : approbation
est
Suppression : donnée
Ajout : prise
Suppression : par
Ajout : après
Suppression : les
Ajout : avis
Ajout : des
autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France,
Suppression : l'autorité
Ajout : l'Autorité
Suppression : administrative
Ajout : de
Ajout : contrôle prudentiel
recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6. L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication
Suppression : au Journal officiel
de
Suppression : l'arrêté
Ajout : l'approbation
Suppression : mentionné
Ajout : mentionnée
au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.