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Ajout · Suppression
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies. L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12 . La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire
Ajout : pour les organismes mentionnés aux articles L
.
Ajout : 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité ou L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances.
Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque
Suppression : les risques ou
Ajout : le
Suppression : les
Ajout : cédant
Suppression : engagements
Ajout : est
Suppression : transférés
Ajout : une
Suppression : sont
Ajout : succursale
Suppression : situés
Ajout : située
dans un
Ajout : autre
Etat membre de l'Union européenne
Ajout : ,
Suppression : ou
Ajout : l'Autorité
Suppression : partie
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : contrôle
Ajout : prudentiel et de résolution recueille préalablement
l'accord
Suppression : sur
Ajout : de
Suppression : l'Espace
Ajout : l'autorité
Suppression : économique
Ajout : de
Suppression : européen
Ajout : contrôle
Suppression : autre
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : l'Etat
Ajout : où est située
la
Suppression : France
Ajout : succursale. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement
Suppression : l'avis
Ajout : l'accord
de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Ajout : Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1
Ajout :
, cette approbation est en outre fondée sur les données
Suppression : de l'état sur
Ajout : relatives
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : plus-values
Ajout : la
Suppression : latentes
Ajout : quote-part
Suppression : prévu
Ajout : prévue
à l'article L. 212-6
Ajout :
. L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication
Ajout : au Journal officiel
de
Ajout : la République française de
l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.