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Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 janvier 1994
Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.