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I. - LorsqueSuppression : , Suppression : à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, l'Autorité de contrôle Suppression : mentionnée à l'article L. 510-1Ajout : prudentiel estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci. S'il conteste la décision de l'AutoritéSuppression : de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes Suppression : mentionnéesAjout : mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir Suppression : recueilliAjout : reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par Ajout : un décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de Suppression : contrôle de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou Suppression : à l'union concernée. En cas de mise en Suppression : oeuvreAjout : œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à Suppression : l'entrepriseAjout : l'organisme. II. - Dès cette notification, l'Autorité Suppression : de contrôle lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille Suppression : d'opérationsAjout : de Ajout : contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. - L'Autorité Suppression : de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent. La décision de l'Autorité qui prononce le transfert Suppression : deAjout : du portefeuille Suppression : d'opérationsAjout : de Ajout : contrats au profit Suppression : duAjout : de Ajout : la ou des Suppression : organismesAjout : entreprises qu'elle a Suppression : désignésAjout : désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officielAjout : de la République française. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1Ajout : , dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité Suppression : de contrôle en informe le fonds de garantie. IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuelsSuppression : , dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfertSuppression : , reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés. V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retraitAjout : , par l'AutoritéSuppression : de contrôleAjout : , de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille Suppression : d'opérationsAjout : de Ajout : contrats qui n'a pas été transférée.Suppression : L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, Suppression : par l'Autorité Suppression : de contrôle peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.