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Ajout · Suppression
I. - LorsqueSuppression : ,Suppression : à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, l'Autorité de contrôle Suppression : mentionnée à l'article L. 510-1Ajout : prudentiel estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci. S'il conteste la décision de l'AutoritéSuppression : de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes Suppression : mentionnéesAjout : mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir
Suppression : recueilli
Ajout : reçu
l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par
Ajout : un
décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de
Suppression : contrôle de
recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou
Suppression : à
l'union concernée. En cas de mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à
Suppression : l'entreprise
Ajout : l'organisme
. II. - Dès cette notification, l'Autorité
Suppression : de contrôle
lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille
Suppression : d'opérations
Ajout : de
Ajout : contrats
de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. - L'Autorité
Suppression : de contrôle
retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent. La décision de l'Autorité qui prononce le transfert
Suppression : de
Ajout : du
portefeuille
Suppression : d'opérations
Ajout : de
Ajout : contrats
au profit
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : la
ou des
Suppression : organismes
Ajout : entreprises
qu'elle a
Suppression : désignés
Ajout : désignées
et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel
Ajout : de la République française
. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1
Ajout : ,
dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité
Suppression : de contrôle
en informe le fonds de garantie. IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels
Suppression : ,
dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert
Suppression : ,
reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés. V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait
Ajout : ,
par l'Autorité
Suppression : de contrôle
Ajout : ,
de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille
Suppression : d'opérations
Ajout : de
Ajout : contrats
qui n'a pas été transférée.
Suppression :
L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant,
Suppression : par
l'Autorité
Suppression : de contrôle
peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.