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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 34 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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I.Suppression : -Ajout : – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : estimeAjout : prend, Suppression : qu'unAjout : à Suppression : desAjout : l'égard Suppression : organismesAjout : d'un Suppression : mentionnésAjout : organisme Ajout : mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1Ajout : , Suppression : n'estAjout : la Suppression : plusAjout : mesure Suppression : enAjout : conservatoire Suppression : mesureAjout : prévue Suppression : deAjout : au Suppression : faireAjout : 14° Suppression : faceAjout : du Suppression : àAjout : I Suppression : sesAjout : de Suppression : engagementsAjout : l'article Suppression : enversAjout : L. Suppression : lesAjout : 612-33 Suppression : personnesAjout : du Suppression : mentionnéesAjout : code Suppression : auAjout : monétaire Suppression : mêmeAjout : et Suppression : articleAjout : financier, elle Suppression : décide de recourirAjout : recourt au fonds de garantie Ajout : régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de Suppression : celui-ciAjout : ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme. II.Suppression : -Ajout : – Dès cette notification, Suppression : l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres estAjout : l'autorité Suppression : communiquéAjout : communique au fonds de garantieSuppression : . Suppression : III.-L'Autorité retient la ou lesAjout : l'appel Suppression : offresAjout : d'offres Suppression : quiAjout : qu'elle Suppression : luiAjout : lance Suppression : paraissentAjout : pour Suppression : leAjout : mettre Suppression : mieuxAjout : en Suppression : préserverAjout : œuvre Suppression : l'intérêtAjout : la Suppression : desAjout : mesure Suppression : personnesAjout : conservatoire Suppression : mentionnéesAjout : mentionnée au Suppression : premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilitéAjout : 14° du Suppression : ou des organismes candidats et aux tauxAjout : I de Suppression : réduction des engagements que ces derniersAjout : l'article Suppression : proposentAjout : L. Suppression : La décision de l'Autorité qui prononce le transfertAjout : 612-33 du Suppression : portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle aAjout : code Suppression : désignéesAjout : monétaire et Suppression : qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République françaiseAjout : financier. Suppression : Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article LAjout : III. Suppression : 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.Ajout : – Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.Suppression : -Ajout : – Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés. V.Suppression : -Ajout : – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillanteAjout : en application du II de l'article L. Ajout : 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.