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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Ajout : – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : estimeAjout : prend,Suppression : qu'unAjout : àSuppression : desAjout : l'égardSuppression : organismesAjout : d'unSuppression : mentionnésAjout : organismeAjout : mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1,
Ajout :
Suppression : n'est
Ajout : la
Suppression : plus
Ajout : mesure
Suppression : en
Ajout : conservatoire
Suppression : mesure
Ajout : prévue
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : faire
Ajout : 14°
Suppression : face
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : I
Suppression : ses
Ajout : de
Suppression : engagements
Ajout : l'article
Suppression : envers
Ajout : L.
Suppression : les
Ajout : 612-33
Suppression : personnes
Ajout : du
Suppression : mentionnées
Ajout : code
Suppression : au
Ajout : monétaire
Suppression : même
Ajout : et
Suppression : article
Ajout : financier
, elle
Suppression : décide de recourir
Ajout : recourt
au fonds de garantie
Ajout : régi par le présent chapitre,
après avoir consulté par écrit le président du directoire de
Suppression : celui-ci
Ajout : ce fonds
. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme. II.
Suppression : -
Ajout : –
Dès cette notification,
Suppression : l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est
Ajout : l'autorité
Suppression : communiqué
Ajout : communique
au fonds de garantie
Suppression : .
Suppression : III.-L'Autorité retient la ou les
Ajout : l'appel
Suppression : offres
Ajout : d'offres
Suppression : qui
Ajout : qu'elle
Suppression : lui
Ajout : lance
Suppression : paraissent
Ajout : pour
Suppression : le
Ajout : mettre
Suppression : mieux
Ajout : en
Suppression : préserver
Ajout : œuvre
Suppression : l'intérêt
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : mesure
Suppression : personnes
Ajout : conservatoire
Suppression : mentionnées
Ajout : mentionnée
au
Suppression : premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité
Ajout : 14°
du
Suppression : ou des organismes candidats et aux taux
Ajout : I
de
Suppression : réduction des engagements que ces derniers
Ajout : l'article
Suppression : proposent
Ajout : L
.
Suppression : La décision de l'Autorité qui prononce le transfert
Ajout : 612-33
du
Suppression : portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a
Ajout : code
Suppression : désignées
Ajout : monétaire
et
Suppression : qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française
Ajout : financier
.
Suppression : Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L
Ajout : III
.
Suppression : 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
Ajout : –
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.
Suppression : -
Ajout : –
Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés. V.
Suppression : -
Ajout : –
Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante
Ajout : en application du II de l'article L
.
Ajout : 612-33-2 du code monétaire et financier.
Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.