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Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.