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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle. La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.
Nouvelle version :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de
Suppression : la commission
Ajout : l'Autorité
de contrôle.
Suppression : La commission
Ajout : L'Autorité
de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.