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Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de Suppression : la commissionAjout : l'Autorité ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, Suppression : la commissionAjout : l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ; 6° Le retrait total ou partiel d'agrément ; 7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union. Suppression : La commissionAjout : L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. En outre, Suppression : la commissionAjout : l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Suppression : Lorsqu'une sanction prononcée par la commissionAjout : L'autorité de contrôle Suppression : est devenue définitive, la commission peutSuppression : , Suppression : aux frais de la mutuelle, de l'union ou de la fédération sanctionnée, ordonner l'insertionAjout : rendre Suppression : deAjout : publique sa décision Suppression : au registre national des mutuelles et dans Suppression : troisAjout : les journauxSuppression : ou publications qu'elle désigne, Suppression : et l'affichage dans les lieux et pourAjout : publications Suppression : laAjout : ou Suppression : duréeAjout : supports qu'elle Suppression : indiqueAjout : désigne. Suppression : Cette procédure ne s'applique pas auxAjout : Les Suppression : sanctionsAjout : frais Suppression : énoncéesAjout : sont Suppression : auxAjout : supportés Suppression : 1°Ajout : par Suppression : etAjout : la Suppression : 2°Ajout : personne Suppression : ci-dessusAjout : sanctionnée. Dans tous les cas prévus au présent article, Suppression : la commissionAjout : l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.