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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1.
Nouvelle version :
Les Suppression : règlementsAjout : mutuellesAjout : dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des Suppression : systèmesAjout : prestationsAjout : complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès
de
Ajout : la caisse mutualiste de
garantie
Ajout : .
Ajout : Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles
sont
Suppression : approuvés
Ajout : déjà
Suppression : par
Ajout : réassurées
Suppression : le
Ajout : au
Suppression : ministre
Ajout : premier
Suppression : chargé
Ajout : franc.
Ajout : Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées
de
Ajout : l'affiliation à
la
Suppression : mutualité
Ajout : caisse
Suppression : dans
Ajout : mutualiste
Ajout : de garantie. Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie,
les
Suppression : conditions
Ajout : mutuelles
Suppression : prévues
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : moins
Suppression : l'article
Ajout : de
Suppression : R.
Ajout : 2
Suppression : 122-1
Ajout : 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse