Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit : 1. Accidents. 2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an. 3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès). 4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa). 5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.