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Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°. Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.