Alinéa inchangé. Ancienne version : Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande. Les tarifs sont établis en tenant compte : 1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 3. Des frais de gestion. Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Nouvelle version : Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande. Les tarifs sont établis en tenant compte : 1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 3. Des frais de gestion. Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.