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Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant : 1. Le fonds d'établissement ; 2. Les réserves ; 3. Le résultat de l'exercice après affectation. La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.