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Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes : 1. Provisions pour risques en cours ; 2. Provisions pour prestations restant à payer. Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.