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Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.