Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 1 janvier 2020
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.