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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 mars 2022
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité. Ces contestations sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de proclamation des résultats.