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Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité. En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive.