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Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices. Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. Suppression : 123Ajout : 123-1. Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance. Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires. Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le Suppression : commissaire de laAjout : préfet