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Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées : A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ; A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220. Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.