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Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.