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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73 , lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.