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Version en vigueur du 27 mars 2004 au 1 janvier 2017
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes : 1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ; 2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ; 3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.