Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.