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Version en vigueur du 3 septembre 1955 au 1 janvier 2017
Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions. Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.