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Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 1 janvier 2017

Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.