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Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme. Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées Suppression : qu'enAjout : que Suppression : homologuantAjout : conformément Suppression : lesAjout : aux propositions Suppression : favorablesAjout : émises