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Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes. Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500. Un décret, pris dans la forme du Suppression : règlementAjout : décret Suppression : d'administrationAjout : en Suppression : publiqueAjout : Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.