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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux de base de la pension allouée à la veuve de soldat non remariée, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code. La pension de la veuve de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus. Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
Nouvelle version :
Le taux de base de la pension allouée Suppression : àAjout : au
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
de soldat non
Suppression : remariée
Ajout : remarié
, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code. La pension
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus. Toutefois, la pension au taux de réversion des
Suppression : veuves
Ajout : conjoints
Ajout : survivants
d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.