Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 42 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
39 mots ajoutés24 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2002 au 28 mai 2008
Version en vigueur du 28 mai 2008 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Nouvelle version :
Suppression : Toutes lesAjout : Les contestations auxquelles donne lieu l'application du Suppression : livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titreprésent
Ajout :
Suppression : VII)
Ajout : livre
et du livre II
Suppression : du présent code
sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions
Ajout : ,
Suppression : du
Ajout : ou
Suppression : domicile
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : tribunal
Suppression : l'intéressé
Ajout : des
Ajout : pensions dans les collectivités d'outre-mer,
et en appel par la
Suppression : Cour
Ajout : cour
régionale des pensions
Ajout : , ou la cour des pensions d' outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé
. Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions
Ajout : et les cours des pensions d'outre-mer
peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.