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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 décembre 1974 au 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
Ajout : les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises,
ont
Suppression : été
Ajout : participé
Suppression : détenus
Ajout : au
Suppression : par
Ajout : sein
Suppression : l'adversaire
Ajout : d'unités
Ajout : françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations
et
Suppression : privés
Ajout : engagements
Ajout : internationaux
de la
Suppression : protection
Ajout : France.
Ajout : Un arrêté conjoint
des
Suppression : conventions
Ajout : ministres
Ajout : concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun
de
Suppression : Genève
Ajout : ces conflits, opérations ou missions
.
Ajout : Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.