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Version en vigueur du 8 juin 2009 au 1 janvier 2017
Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400 , préalablement à tout autre recrutement. En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.