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Version en vigueur du 27 août 1953 au 8 juin 2009
La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée : 1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ; 2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ; 3° A l'ancienneté de la demande.