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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477 . Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.